TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402327_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, doit être regardé comme : 1°) demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a réévalué ses droits pour la période allant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, à défaut de réévaluation, de lui proposer un rendez-vous tendant à l'examen de sa situation ; 2°) formant opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 février 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 2481, 06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 2. En l'espèce, M. A demande l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis relative au calcul de ses droits à l'allocation de logement social et forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 février 2024 par cette caisse pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement social. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se trouve la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Lille, le 15 juillet 2024. Le président du tribunal, Signé E. KOLBERT Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402327_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel