TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402328_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 27 mai 2024 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre le président du conseil départemental de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation sans délai et lui allouer les droits auxquels elle peut prétendre à compter de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés n° 2402329 du 19 septembre 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 19 septembre 2024, le tribunal a notifié à Mme B cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ni n'a produit d'écritures dans la requête au fond. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et au département de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 29 avril 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8629 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402328_20250429
TA773 mars 2026
DTA_2402329_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2402328_20250429
Données disponibles
- Texte intégral