TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402329_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Weckerlin, entend demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de ce ministre lui notifiant un retrait de 6 points suite à une infraction qui aurait été commise le 15 mars 2018 à Voiron, un retrait de 4 points suite à une infraction qui aurait été commise le 3 janvier 2021 à Tassin-la-Demi-Lune, un retrait d'un point suite à une infraction qui aurait été commise le 14 octobre 2020 à Pierre-Bénite, un retrait d'un point suite à une infraction qui aurait été commise le 13 avril 2020 à Dole et un retrait d'un point suite à une infraction qui aurait été commise le 6 mars 2023 à Vénissieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2305655 enregistrée le 7 juillet 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. M. B soutient que l'annulation de son permis de conduire produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, que sa situation financière risque de se dégrader, qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle sans être accompagné de son épouse dès lors qu'il doit se déplacer toute la journée chez des particuliers, que son épouse ne peut reprendre de ce fait son emploi et que cela lui crée un préjudice psychologique. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément établissant que son permis de conduire serait indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et il ne justifie pas en l'espèce que les effets des décisions attaquées, notamment financiers et professionnels, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa famille. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la réalité et l'imputabilité au requérant des infractions d'où résulte la décision en litige ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction. L'intéressé a commis en l'espèce entre 2018 et 2023 cinq infractions dont notamment deux infractions relativement récentes ayant conduit au retrait de six et quatre points correspondant à des pratiques dangereuses. Cette accumulation de cinq infractions et la nature de ces infractions révèle un manquement persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent à tous les conducteurs et caractérise, contrairement à ce qu'expose le requérant, un comportement routier dangereux pour lui-même et pour autrui. Dans ces circonstances, et eu égard aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon le 8 mars 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402329_20240308
TA064 mai 2026
DTA_2305655_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402329_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel