TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402329_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 la société Sagir Promotion, représentée par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon a prescrit l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local intercommunal ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine d'Alençon de prendre un arrêté prescrivant l'engagement d'une procédure de modification simplifiée du plan local intercommunal destinée à mettre en cohérence son orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°34 avec son règlement graphique s'agissant du tracé de la limite Est de la zone 1AUGc. 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Alençon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ; / 4° Dans les cas prévus au II de l'article L. 153-31. / Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ". Selon l'article L. 153-47 du même code : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition () ". 3. La décision d'engager une procédure de modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Sagir Promotion, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sagir Promotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sagir Promotion. Fait à Caen, le 16 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2402329_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel