TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402330_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du maire de Béziers du 14 mars 2024 portant placement d'office en congé de longue durée du 14 mars 2023 au 13 mars 2024 avec prolongation du 14 mars au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Béziers du 14 mars 2024 portant placement d'office en congé de longue durée du 14 mars 2023 au 13 mars 2024, M. A se plaint d'abord des conditions dans lesquelles il a fait l'objet d'une expertise médicale le 27 février 2024, puis fait état de faits relevant selon lui de harcèlement sexuel et moral survenus entre 2015 et 2023 qui ont donné lieu à une enquête interne en 2020, mais il n'articule aucun moyen opérant à l'encontre de la décision attaquée faisant suite à une décision du maire de Béziers du 23 octobre 2023, notifié le 2 novembre suivant, portant placement en congé longue maladie d'office du 14 septembre 2023 au 13 mars 2024. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 21 mai 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2024,
La greffière,
B. FLAESCH
N°2402330Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402330_20240521
Données disponibles
- Texte intégral