TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402333_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guedda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans les 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que sa situation administrative est bloquée, avec un risque de ne pas pouvoir poursuivre la formation professionnelle en cours financée par l'organisme France Travail ;
- par la carence dont il a fait preuve, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, M. B A, ressortissant marocain, fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes visant à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, expirant le 5 mai 2024, n'ont pas abouti et qu'il est dès lors placé dans une situation dans laquelle l'absence de récépissé a de graves conséquence sur sa situation personnelle, dès lors qu'outre qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, il existe aussi un risque de ne pas pouvoir poursuivre la formation professionnelle en cours de " conducteur du transport routier de marchandises " auprès de l'organisme ECF PRO et financée par l'organisme France Travail . Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si les conditions en sont remplies, ce qui apparait être totalement le cas, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cette délivrance étant de droit, ainsi que le soutient l'intéressé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mai 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402333_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel