TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402334_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui payer les deux premières fractions de son indemnité de sujétion géographique et d’enjoindre au préfet de Mayotte de mettre en paiement cette indemnité, augmentée de 30 % supplémentaire par année de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». L’article R. 431-4 dudit code prévoit : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signé par leur auteur et, dans le cadre d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
2. La requête déposée par M. A... le 18 novembre 2024 n’est pas signée. Une demande de régularisation lui a été adressée par lettre recommandée du 12 février 2025. Il résulte des mentions de l’avis de réception postale que cette lettre a été présentée le 18 février 2025, à l’adresse que M. A... a communiquée au tribunal, et non réclamée. M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Mamoudzou, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2402334_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel