TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402335_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université Gustave Eiffel en date du 15 février 2024 portant changement de son affectation au sein de cette université à compter du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, bibliothécaire, qui exerçait ses fonctions depuis 2017 dans le service commun de la documentation (SCD) de l'université Gustave Eiffel, a fait l'objet, le 15 février 2024, d'une décision du président de cette université portant changement de son affectation à compter du 26 février suivant. Sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 4. En méconnaissance de ces dispositions, Mme A n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Sa requête en référé est, par suite, manifestement irrecevable. 5. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que, pour ne pas avoir à rejoindre sa nouvelle affectation à la date prévue sans se " mettre en tort ", elle a " posé quelques jours de congés " mais que ses missions au sein du SCD risquent d'être redistribuées à ses collègues dès le 26 février 2024, ce qui rendrait alors impossible son retour dans ce service. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à permettre de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 28 février 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402335_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA