TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402339_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'autorisation de bâtir DP 069 140 23 00104 accordée par la commune de Morancé affichée le 27 janvier 2024. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, la décision attaquée conduit à permettre des constructions qui induisent des risques d'inondation et des risques pour la sécurité routière ; - l'autorisation est illégale dès lors que la cession des terrains était illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence à prononcer suspendre la décision attaquée, le requérant soutient que les travaux vont aggraver le risque d'inondation et de coulées de boues et que la fermeture du chemin conduit à créer des risques pour la circulation des piétons. Cependant les pièces produites ne permettent pas d'établir les risques invoqués au regard des effets des travaux autorisés. Dans ces circonstances, alors au demeurant que le requérant n'a pas présenté de demande d'annulation au fond de la décision attaquée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'autorisation doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Morancé et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 19 mars 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402339_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA