TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402339_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A demande au tribunal que lui soit délivré un " permis blanc " afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle et faire face à sa situation familiale difficile malgré la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois prononcée par arrêté du préfet du Gard du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration. 4. Les conclusions de la requête de M. A tendent à ce que le tribunal lui délivre un " permis blanc " afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle et de faire face à sa situation familiale difficile malgré la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois prononcée par arrêté du préfet du Gard du 7 mai 2024. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet du Gard, auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402339 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 2 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402339
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402339_20240702
Données disponibles
- Texte intégral