TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402340_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de visite au bénéfice de M. C B, ensemble la décision du 22 janvier 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. C B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui déclare être la concubine de M. C B, écroué à la maison d'arrêt de Valenciennes depuis le 16 décembre 2023, a sollicité, sans en préciser la date, un permis pour visiter M. B. Par une première décision du 15 janvier, le chef d'établissement de la maison d'arrêt a refusé d'accorder ce permis de visite. Par une ordonnance n° 2401314 du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première requête de Mme D tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision, ensemble la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt a rejeté son recours gracieux, au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. Par la présente requête, Mme D demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution des deux mêmes décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision refusant la délivrance d'un permis de visite des personnes condamnées, des exigences liées au maintien de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme D soutient de nouveau qu'elle porte l'enfant de M. B et qu'elle doit accoucher dans le courant du mois de mars 2024, de sorte qu'en la privant de la possibilité de rendre visite à son concubin, mais également en refusant d'inscrire son numéro de téléphone sur la liste des appels autorisés à M. B, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de leur couple. Cependant, la décision du 22 janvier 2024 est expressément fondée sur le motif que M. B a été condamné pour plusieurs faits de violence commis sur la personne de Mme D. Cette dernière soutient que les jugements rendus le 28 juillet 2021 et le 22 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lille, par lesquels M. B a été condamné pour des faits de violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, portent sur des faits antérieurs à leur relation de concubinage, laquelle aurait débuté en septembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge d'application des peines, M. B a été soumis à l'obligation de " s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés : au domicile de Madame A D " ainsi qu'à celle de " s'abstenir d'entrer en relation avec Madame A D ", sur le fondement, respectivement, des 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal. Dans ces conditions, et alors qu'elle se borne à produire une copie du seul jugement du 13 décembre 2023, sans produire celle des jugements précités des 28 juillet 2021 et 22 mars 2023, Mme D, qui n'établit en outre par la production d'aucune autre pièce qu'elle serait effectivement en concubinage avec M. B seulement depuis le mois de septembre 2022, ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle ne serait pas concernée par ces jugements des 28 juillet 2021 et 22 mars 2023. Par suite, en l'état de l'instruction et ainsi que l'a déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance précitée du 1er mars 2024, eu égard à la gravité et au caractère répété de infractions commises par M. B sur la personne de Mme D, l'urgence s'attachant à l'exécution immédiate de la décision de refus de délivrance de permis de visite, prise dans un but de maintien de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires, l'emporte sur l'urgence invoquée par la requérante. La condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie sera adressée pour information au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Valenciennes. Fait à Lille, le 06 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402340
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2402340_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel