TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402340_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Hug, au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a délivré à Mme A... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 août 2025 au 7 novembre 2025 ainsi qu’une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mars 2024, Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 8 août 2025 au 7 novembre 2025, et une carte de résident, valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035, ont été délivrés à Mme A.... Par suite, la requête de Mme A... est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En l’espèce, Mme A... ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 11 mars 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Hug et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2402340_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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