TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402342_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sarah Cherif, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023 ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 800 euros par trimestre de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle a été reconnue prioritaire et devant être logée par la commission de médiation ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ; - sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 18 mars 2024, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 3. Par une décision du 7 février 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de Mme B qui disposait d'un délai de quatre mois à compter du 7 août 2023 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète du Rhône. Toutefois, la requête de Mme B, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n'a été adressée au tribunal que le 26 février 2024, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 8 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 La présidente, C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2402342_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel