TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402342_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024, par lequel le maire de la commune de Senlis a accepté sa démission. Il soutient que : - il a présenté sa démission deux jours après qu’il ait été dispensé de service ; - son contrat à durée déterminée a été signé sept jours après le début de sa prise de fonction et il n’a pas reçu copie du règlement intérieur à cette date. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si M. A... soutient qu’il a présenté sa démission deux jours après qu’il ait été dispensé de service, cette circonstance n'a en elle-même aucune incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative l'a acceptée, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que cette démission n'aurait pas été donnée en toute connaissance de cause et que l'intéressé n'assortit manifestement pas ce moyen d'autres précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des circonstances tirées de ce que le contrat à durée déterminée de l'intéressé aurait été signé sept jours après le début de sa prise de fonction ou de ce qu'il n'aurait pas reçu copie du règlement intérieur à cette date, lesquelles, alors que la situation de l'intéressé n'est pas régie par le code du travail mais par les seules dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder ce contrat comme ayant été conclu à durée indéterminée. 3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens de la requête de M. A... sont soit inopérants soit manifestement dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2402342_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel