TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402343_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gallon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a accordé à l'huissier le concours de la force publique aux fins d'exécution de la décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupe au 5 rue Claude Serres à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence de la mise en œuvre de cette mesure qui pourra prendre effet à partir du 15 avril 2024 et le privera de logement dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet a commis une erreur de droit dès lors que, compte tenu du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023, intervenu postérieurement à la décision de justice du 20 avril 2023 prononçant son expulsion, il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyant qu'il ne peut être expulsé en cas d'insalubrité du logement ; la décision contestée est susceptible d'attenter à sa dignité dès lors qu'il ne dispose pas de solution de relogement ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en particulier au regard des conséquences de l'expulsion sur les occupants et de la circonstance que le maintien dans les lieux ne cause aucun préjudice au bailleur dès lors qu'il est à jour de son loyer et que le logement est insalubre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 15 avril 2024, le préfet de l'Hérault a accordé à l'huissier le concours de la force publique aux fins d'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe au 5 rue Claude Serres à Montpellier. Par la présente requête en référé, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir l'imminence de la mise en œuvre de la mesure d'expulsion, susceptible de prendre effet à partir du 15 avril 2024, et de ce qu'elle le privera de logement dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement. Toutefois, outre que le requérant ne justifie d'aucune démarche accomplie en vue de son relogement depuis le jugement du 20 avril 2023 prononçant l'annulation de son bail d'habitation ainsi que son expulsion du logement qu'il occupe, les seules circonstances ainsi invoquées par le requérant ne caractérisent pas la nécessité pour ce dernier de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 25 avril 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402343_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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