TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402343_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A forme un recours relatif au versement de la prime de transition énergétique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par Mme B A, qui se borne à communiquer des documents relatifs à des travaux d'installation d'une chaudière Frisquet prestige condensation à très haute performance énergétique, dans un logement 3 hameau de Fabre à Tresses (33370) par une entreprise qualifiée, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A supposer que la requérante ait entendu demander l'annulation de la décision implicite née le 14 mars 2024 du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique au motif que ces travaux ne font pas partie de la liste des travaux éligibles à cette subvention ou ne sont pas éligibles à sa catégorie de ménage, Mme A ne critique pas utilement le motif qui lui a été opposé. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2402343_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel