TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402343_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, complétée le 17 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A D, Mme E C, M. G K, Mme I H et M. B F, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Montbéliard, demandent au tribunal, dans le cadre d'une " décision de refus de soumettre au vote du conseil municipal les deux motions inscrites à l'ordre du jour lors du conseil municipal du lundi 14 octobre 2024 " et dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner " en réparation du préjudice " la commune de Montbéliard à leur verser la somme de 1 euro, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montbéliard de modifier l'article 10 du règlement du conseil municipal afin de " limiter l'interprétation personnelle et abusive que Mme J pourrait en faire lors de prochains conseils municipaux ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce se ns () ". 2. En second lieu, selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans leur requête, M. D et autres demandent la condamnation de la commune de Montbéliard à leur verser une indemnisation en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de leurs droits d'expressions au sein des instances municipales. D'une part, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 19 décembre 2024 à 12h23 au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", notifiée le même jour à 16h48, M. D et autres n'ont pas à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti justifié avoir formulé, avant d'introduire leur recours, une demande préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi qui aurait été de nature à faire naître une décision. En l'absence d'une telle demande préalable, les conclusions indemnitaires de M. D et autres sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, si par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2024, les requérants ont demandé au tribunal d'enjoindre à la commune de Montbéliard de modifier l'article 10 du règlement du conseil municipal, ces nouvelles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative expresse ou implicite liée à cet article du règlement, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D et autres doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme E C, à M. G K, à Mme I H et à M. B F. Fait à Besançon le 20 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402343_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2402343_20250120
Données disponibles
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