TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402345_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ; 2°) à titre subsidiaire, de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, son précédent récépissé a expiré le 8 juin 2023, il est privé de droit au séjour, il ne peut travailler, cette situation qui le prive de ressources le place dans une situation de précarité et nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle, car il peut être éloigné du territoire français ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'avoir une vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au soutien de ses conclusions M. B, ressortissant malien, né le 22 février 1997, fait valoir, qu'il a déposé une demande de titre de séjour et a été mis en possession de deux récépissés, dont la validité du second a pris fin le 8 juin 2023. Il indique n'avoir pas été convoqué pour retirer son titre de séjour, ni même pour le renouvellement de son récépissé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire de lui renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que l'absence de possession d'un récépissé en cours de validité, tout comme de titre de séjour, le prive du droit au séjour, qu'il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille, qu'il se trouve ainsi placé dans une situation de précarité et qu'il risque d'être éloigné du territoire français. Toutefois, outre que la situation créée par le non renouvellement du récépissé a débuté le 8 juin 2023, sans que M. B établisse avoir entrepris depuis lors des démarches pour obtenir le renouvellement du récépissé dont il était précédemment en possession, le requérant ne justifie concrètement, au dossier, d'aucune situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, M. B ne démontre pas l'existence de l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402345_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA