TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402346_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, venant aux droits de la SAS GTM GC Nouvelle-Aquitaine, la SAS Eiffage Métal, la SAS GTM Sud Ouest TP GC, la SAS Massy TP et la GTM Bâtiment Aquitaine, représentées par Me Bourié, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de règlement amiable engagée devant le CCIRA de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole à verser à la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, mandataire du groupement, et aux sociétés requérantes, une somme totale de 648 284.53 euros HT au titre du solde du marché ;
3°) d'assortir cette condamnation au paiement des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, mandataire du groupement, et aux sociétés requérantes.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine venant aux droits de la SAS GTM GC Nouvelle-Aquitaine, la SAS Eiffage Métal, la SAS GTM Sud Ouest TP GC, la SAS Massy TP et la GTM Bâtiment Aquitaine, représentées par Me Bourié, déclarent se désister de leur requête et demandent que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés au titre de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine venant aux droits de la SAS GTM GC Nouvelle-Aquitaine, de la SAS Eiffage Métal, de la SAS GTM Sud Ouest TP GC, de la SAS Massy TP et de la GTM Bâtiment Aquitaine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, de la SAS Eiffage Métal, de la SAS GTM Sud Ouest TP GC, de la SAS Massy TP et de la GTM Bâtiment Aquitaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chantiers Modernes Nouvelle-Aquitaine, de la SAS Eiffage Métal, de la SAS GTM Sud Ouest TP GC, de la SAS Massy TP et de la GTM Bâtiment Aquitaine.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2402346_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel