TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402346_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la Ligue des Droits de l'Homme, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 2024-02191, pris par le maire de la commune de Nice le 26 avril 2024 et publié le 1er mai 2024, visant à instaurer un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés sur certains secteurs du territoire et notamment à forte fréquentation de la ville de Nice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 mars 2025, adressée par le tribunal à Me Lendom, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la Ligue des Droits de l'Homme a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut : - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge de la Ligue des Droits de l'Homme de la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 mars 2025, par courrier mis à la disposition de Me Lendom, son avocate, le même jour à 16 heures 41 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci à 17 heures 15, la Ligue des Droits de l'Homme n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Ligue des droits de l'homme. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des Droits de l'Homme et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 19 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. MYARA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2402346_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel