TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402347_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, la société Transport Pedro, représentée par Me Banoukepa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement situé 4 rue Courson à Thiais ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles afin de ne pas ordonner la fermeture de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement situé 4 rue Courson à Thiais. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté, la société Transport Pedro fait état des effets de cet arrêté sur son droit d'exercer son activité commerciale et, en conséquence, sur l'emploi de ses quatre salariés, tous pères de famille, sur la sécurité voire l'intégrité des biens entreposés dans l'établissement en cause pour le compte de ses clients et, enfin, sur son chiffre d'affaires. 4. Toutefois, alors qu'il ressort d'un courriel du 24 janvier 2024 qu'elle cite d'ailleurs elle-même dans ses écritures, adressé à la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de l'arrêté en litige, qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés en mars 2023 à la suite de la clôture, par jugement du tribunal de commerce de Créteil, d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle continuerait néanmoins à exercer son activité à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Transport Pedro, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société Transport Pedro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport Pedro. Fait à Melun, le 1er mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402347_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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