TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402348_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bourret-Mendel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et d'examiner sa situation dans son ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence découle de ce que son titre de séjour ayant expiré, elle est en situation irrégulière et ne peut plus travailler alors qu'elle résidait régulièrement avec sa famille en France depuis 2016 et qu'elle a vainement essayé de déposer sa demande de titre de séjour à deux reprises les 27 mars et 5 avril 2024 ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir consacrée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, à son droit au travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée ; - elle est illégale pour : 1) méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour, 2) méconnaissance des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code précité prévoyant la délivrance d'un récépissé autorisant à travailler alors qu'elle exerce l'emploi d'agent à domicile depuis 2022, 3) violation de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a ses trois enfants qui vivent en France et y sont scolarisés ou à la crèche et que son frère réside régulièrement en France. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture le 26 avril à 11 heures pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu'elle ne peut bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour " passeport talent famille " dès lors que son époux, footballeur professionnel, vit désormais en Azerbaïdjan et que son titre de séjour est désormais expiré depuis le 12 octobre 2023, qu'elle n'établit pas avoir essuyé un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 5 avril dernier alors que le refus opposé le 27 mars 2024 est motivé par un dépôt à un mauvais guichet ; - l'atteinte à une liberté fondamentale n'est pas établie compte tenu de ce qui précède ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard ; - les observations de Me Bourret-Mendel, représentant Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Hérault Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 14 août 1992 au Tchad, déclare être entrée en France en 2016 pour rejoindre son époux, footballeur professionnel titulaire d'un titre de séjour " passeport talent ". Elle était elle-même titulaire d'une carte de séjour de ce type valable du 23 avril 2020 au 22 avril 2024. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en lui délivrant un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa démarche en ligne effectuée le 18 avril 2024, Mme B a obtenu un rendez-vous en préfecture le 26 avril 2024 à 11 heures pour déposer une demande de titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point précédent n'est plus remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 25 avril 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024. La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402348_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA