TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402348_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la SCI Chabrol Breschet, représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la réalisation, par la SARL Alfae, de travaux d'aménagement d'un centre de formation pour adultes accessible aux personnes à mobilité réduite au sein d'un bâtiment situé au 4 bis cité Chabrol à Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Alfae la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à ses droits dès lors qu'il emporte changement de destination du bâtiment objet des travaux et que ceux-ci entrent en contradiction avec la convention de servitude qu'elle a conclue avec le propriétaire dudit bâtiment ; les travaux envisagés ne concernent pas uniquement la distribution intérieure du bâtiment ; - les travaux envisagés ne concernent pas un bâtiment à usage bureautique, mais un établissement accueillant du public ; ils portent atteinte aux droits dont elle dispose et qu'elle tire de la convention de servitude susmentionnée ; la société Alfae a expressément reconnue, par le biais d'un procès-verbal de bornage, la servitude dont elle dispose ; - les travaux envisagés amènent à modifier la destination du bâtiment qui en fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, la SCI Charbrol Breschet conteste l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a autorisé la réalisation, par la SARL Alfae, de travaux d'aménagement d'un centre de formation pour adultes au sein d'un bâtiment situé au 4 bis cité Charbrol à Clermont-Ferrand. Toutefois, si la requérante se prévaut de la servitude de stationnement dont elle bénéficie ainsi que d'un changement d'affectation à venir du bâtiment objet des travaux en litige, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, la SCI Charbrol Breschet, qui n'a présentée aucun autre mémoire dans le délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens manifestement inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Chabrol Breschet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Chabrol Breschet. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402348 zr
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Chronologie de l'affaire
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TA6325 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402348_20241125
TA254 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402348_20241125
Données disponibles
- Texte intégral