TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402349_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Thibolot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de fixer la date de rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour ainsi que pour la remise de son titre de séjour pour une durée de dix ans, au plus tard le mercredi 11 avril 2024 à 10 heures ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui adresser par voie postal un récépissé, subsidiairement une attestation de prolongation d'instruction par mail, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, sous huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle est arrivée en France alors qu'elle était âgée d'un an et y a toujours vécu depuis ; elle a bénéficié d'un titre de séjour, travaille, et a eu un enfant avec son mari, qui travaille également ; son titre de séjour a expiré le 2 août 2023 et elle en a demandé le renouvellement le 2 juin 2023 ; elle a sollicité la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, en vain puisqu'après plus de huit mois d'attente, son dossier n'a toujours pas " bougé ", en dépit de ses nombreuses démarches ; le 20 juillet 2023, sa demande présentée sur " démarches simplifiées " a été classée sans suite au motif qu'il fallait qu'elle passe par la plateforme Anef, et la demande qu'elle a en conséquence déposée sur la plateforme Anef a été également classée sans suite au motif qu'il fallait qu'elle formule sa demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " ; - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation inextricable dans laquelle elle se trouve, depuis une durée anormalement longue, alors qu'elle a un droit au séjour ; elle risque de perdre son emploi, de ne plus pouvoir payer son loyer ni entretenir sa famille ; elle subit une atteinte manifeste à sa liberté d'aller et venir ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elles sont utiles pour préserver ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 juin 2023 ainsi qu'il résulte du mail de la même date versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ou la remise d'un titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402349_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA