TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402349_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mobiliser son compte personnel de formation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits, d'accepter la mobilisation de son compte personnel de formation et de prendre en charge les éventuels surcoûts de la formation ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir ses droits au compte personnel de formation " qui auraient été dégradés du fait du décalage d'un an de cette formation ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire valoir que le refus des services de l'Etat de mobiliser son compte personnel de formation constitue " une faute de nature à engager des préjudices subis " qui devront être réparés. Toutefois, M. A n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de son unique moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée et n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, sa demande, qui n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402349 AC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6325 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402349_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402349_20241125
Données disponibles
- Texte intégral