TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402351_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme A soutient qu'il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors, selon elle, qu'elle a formulé auprès de la commune de Saint-Chamond, dix demandes, dont huit n'ont pas été honorées, de communication de documents administratifs entre juin 2023 et mars 2024 au cours du même exercice budgétaire de la commune et que la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice de son mandat de conseillère municipale de la commune de Saint-Chamond pour qu'elle puisse se prononcer sur le vote du budget 2024 de cette commune, lequel est inscrit à l'ordre du jour du 18 mars 2024 du conseil municipal, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir communiquer copies des documents administratifs mentionnés dans les avis n° 20233918, n° 20235852, n° 20235942, n° 20236164, n° 20236954 et n° 20236786 de la Commission d'accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Saint-Chamond de lui communiquer copies des documents administratifs mentionnés dans les avis n° 20233918, n° 20235852, n° 20235942, n° 20236164, n° 20236954 et n° 20236786 de la Commission d'accès aux documents administratifs. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402351 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 12 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402351_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402351_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel