TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402351_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner au préfet des Côtes-d'Armor de lui restituer sans délai son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle et à sa liberté d'entreprendre ; il a besoin de son permis de conduire pour travailler ; il est couvreur au sein de la société qu'il reprend et dispose à ce titre d'une aide d'État ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * alors que le préfet doit informer le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations, cela n'a pas été le cas en l'espèce ; * la suspension n'est pas fondée sur un critère d'urgence, ce qui signifie que la procédure contradictoire aurait dû s'appliquer et ne saurait être invoquée au regard de l'arrêté 1F ; * la motivation est lacunaire et stéréotypée. Vu : - la requête au fond n° 2402350, enregistrée le 25 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, M. C, qui ne produit au demeurant aucun relevé intégral de situation, soutient qu'il a impérativement besoin de son titre de conduite pour travailler, étant couvreur au sein de la société " C couverture " et dispose à ce titre d'une aide d'État dite " aide à la reprise ou à la création d'entreprise ". Il expose enfin qu'il n'est pas consommateur habituel ni même occasionnel de produits stupéfiants, que l'infraction reprochée s'analyse en un moment d'égarement et qu'il ne présente pas de dangerosité sur la route, ses analyses urinaires récentes démontrant l'absence de consommation de stupéfiants. 4. Toutefois, en se bornant à produire son permis de conduire, une attestation de présence à une formation du 12 juin 2009, un extrait Kbis de la société " C couverture " qui montre qu'il est co-gérant avec M. B C, une ouverture de droits à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise du 17 avril 2024, une attestation sur l'honneur non signée et des analyses d'urine du 19 avril 2024, M. C n'établit pas qu'il aurait un impérieux besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions et qu'aucune solution d'organisation alternative à la conduite d'un véhicule individuel ne pourrait être mise en place. Dans ces circonstances et en l'état de l'argumentation développée et des pièces produites à l'appui de la requête, nonobstant la circonstance que la conduite de M. C ne serait éventuellement pas dangereuse, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rennes, le 29 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Terras
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402351_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel