TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402352_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 novembre 2023 par laquelle le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite née le 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à sa situation notamment financière ; à la suite de cette décision, il a fait l'objet d'une procédure de licenciement ; suite à l'expiration de sa carte, il lui est impossible d'exercer sa profession d'agent de sécurité privé ;
- la décision contestée, s'agissant d'une " sanction injuste ", est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2402364 enregistrée le 18 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. B se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière et professionnelle. Il soutient que suite au refus de renouvellement de sa carte professionnelle, il a fait l'objet d'un licenciement par son employeur le 2 novembre 2023, alors qu'au demeurant, à cette date, la décision attaquée n'était pas née, et qu'il lui est impossible d'exercer sa profession d'agent de sécurité privé ce qui le prive de ressources. Toutefois, il n'établit, ni même allègue ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé et ne pas percevoir d'allocation de retour à l'emploi. Il suit de là que M. B n'apporte pas d'élément permettant d'établir que la décision qu'il conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation notamment financière. En l'espèce, il n'apparaît pas ainsi, en l'état de l'instruction et au vu des éléments précédemment exposés et produits, que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. B, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402352_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel