TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402352_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, complétée le 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle France travail Auvergne-Rhône-Alpes lui demande le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 300,54 euros au titre de l'allocation retour à l'emploi (ARE). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique qui a pour mission d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle Emploi pour le compte de l'assurance chômage relevant du régime conventionnel qui était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé, relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire. 4. Par la présente requête, Mme A demande d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle France travail Auvergne-Rhône-Alpes lui demande le remboursement d'un trop perçu d'allocation retour à l'emploi. La présente demande, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402352_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel