TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402354_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et de changement de statut pour la mention " salarié " de M. B ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois et le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de condamner l'État à verser au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique au profit de Me Lanne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 juin 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a accordé la demande de changement de statut de son titre de séjour " travailleur temporaire ", ce qui a eu pour effet de lancer la fabrication du titre de séjour sollicité le même jour, avec une validité du 3 juin 2024 au 2 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lanne, et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024 Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2402354_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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