TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402354_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Khakpour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un décret du 25 juin 2024 publié au journal officiel le 27 juin suivant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402354_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA