TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402354_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par Mme A C, le 28 novembre 2024 sous le n° 2407284.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 18 décembre 2024 sous le numéro 2402354, Mme C conteste la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le service des transports scolaires de Limoges Métropole a refusé de créer un arrêt de bus au Mas, dans la commune de Bessines sur Gartempe.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme C ne comporte pas la décision attaquée. Par un courrier adressé le 26 décembre 2024 par le biais de l'application Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme C n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 28 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Limoges, le 17 Mars 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. BRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8717 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402354_20250317
TA3111 mars 2026
DTA_2407284_20260311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2402354_20250317
Données disponibles
- Texte intégral