TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402355_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société Chudo et M. A B, représentés par Me Herau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique, à compter du 18 mars 2024, à Me Ruth Charbit, commissaire de justice, en vue de l'expulsion de la société Chudo et de tout occupant de son chef du local commercial situé 20/22 rue Désiré Pelaprat à Marseille (13008) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, soit au-delà du délai d'un mois donné aux requérants en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative pour maintenir leur requête à la suite de la notification de l'ordonnance de rejet de leur requête en référé suspension, et non communiqué pour ce motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La société Chudo et M. B ont présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2402356 du 5 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les courriers de notification de cette ordonnance, en date du 5 avril 2024, adressés à la société Chudo et à M. B, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à leur conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'en être désistés. Les plis recommandés ayant contenu la notification de cette ordonnance, expédiés aux adresses déclarées dans la requête, ont été retournés par les services postaux au greffe du tribunal les 12 et 15 avril 2024 revêtus de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", étant précisé que la copie de l'ordonnance a été notifiée au conseil des requérants le 5 avril 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la société Chudo et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Chudo et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chudo, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402355_20240522
Données disponibles
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