TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402357_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un courrier du 19 septembre 2023, par laquelle la vice-présidente en charge des solidarités, petite enfance et attractivité médicale au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, a autorisé à circuler, sur la parcelle AB68 lui appartenant à Chancenay, les agents chargés du service de portage des repas au domicile de M. C ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire, sur le territoire de la commune de Chancenay, d'une parcelle AB 68, sur laquelle passent régulièrement les agents du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier, en vue d'assurer le portage au domicile des repas de son voisin, M. C, né en 1938 et actuellement âgé de 86 ans. Par un courriel du 7 avril 2023, M. B a demandé aux services du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier de ne plus emprunter sa parcelle pour effectuer ce portage. Par une décision du 14 avril 2024, le maire de Chancenay a expressément autorisé les agents du centre communal d'action sociale de Saint-Dizier à passer par la parcelle AB 68. Par un courrier du 19 septembre 2023, la vice-présidente en charge des solidarités, petite enfance et attractivité médicale au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, a indiqué à M. B qu'au vu, notamment, de l'acte de propriété de M. C qui lui avait été transmis, " le service de portage de repas à domicile de l'Agglomération Saint-Dizier, Der et Biaise effectue son service de livraison en toute légalité en empruntant la parcelle AB 68 et ne porte, en aucun cas, atteinte à [son] droit de propriété ". Si M. B demande au tribunal d'annuler ce courrier du 19 septembre 2023, celui-ci présente en lui-même un caractère purement informatif et ne constitue pas un acte décisoire. Il n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. La requête de M. B est par suite manifestement irrecevable. En conséquence, elle ne peut qu'être intégralement rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2402357_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel