TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402358_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé-liberté n° 2401902 du 5 octobre 2024 en tant qu’elle comporte une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2402358, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2401902.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A... B... a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête à fin d’exécution, l’autorisation provisoire de séjour à laquelle elle pouvait prétendre en conséquence de l’ordonnance de référé-liberté du 7 octobre 2024. Dès lors, ladite requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2402358_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel