TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402359_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet des Côtes-d'Armor de lui attribuer un logement ou un hébergement en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la construction et de l'habitation. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R.778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " 3. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 15 décembre 2022 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Rennes jusqu'au 17 juillet 2023 si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mars 2023. Or, le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 24 avril 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 29 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2402359_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel