TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402360_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B, agissant en son nom et celui de Mme A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba ont refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour en vue de se marier en France. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son mariage avec Mme A, avec laquelle il est en couple depuis 3 ans, doit être célébré le 2 mars 2024 ; cette situation nuit à sa santé psychique (il souffre de dépression avec anxiété et est en proie à des idées noires) et à celle de Mme A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit : le visa sollicité a pour objet de célébrer son mariage avec Mme A, avec laquelle il partage la même intention matrimoniale ; il a produit des documents fiables attestant de l'objet du séjour de sa future épouse ; le consulat exige la conclusion d'un contrat de mariage, ce qui n'est pas une condition de délivrance du visa sollicité ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. B invoque, au titre de l'urgence, la date prochaine de la célébration de son mariage avec Mme A qui a déjà dû être reportée, celui-ci ne justifie, toutefois, d'aucune circonstance, excepté leur choix personnel, nécessitant que cette célébration ait été prévue à une date incompatible avec le délai dont dispose le sous-directeur des visas pour statuer sur leur recours rédigé le 22 janvier 2024. En outre, le requérant ne soutient pas qu'il serait exposé à une perte financière significative du fait des frais engagés en vue de la cérémonie, les seules factures produites faisant état de l'achat d'une alliance, d'un montant de 350 euros, et de la commande de faire-part, d'un montant de 34 euros et 42 centimes. Par ailleurs, si M. B invoque les incidences du refus de visa litigieux sur son état de santé mentale et celui de Mme A, la prescription au requérant, par lui-même, en tant que médecin psychiatre, et l'achat consécutif de médicaments psychotrope, anxiolytique et sédatif/hypnotique le 16 janvier 2024, ne sauraient suffire à démontrer la réalité de ces difficultés de santé et leur lien avec la décision contestée. Eu égard aux circonstances ainsi invoquées, M. B ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision du sous-directeur des visas. Au demeurant, il est loisible à l'intéressé, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, de saisir, de nouveau, le juge du référé-suspension à la suite de l'intervention de la décision du sous-directeur des visas. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402360_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel