TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402360_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'inertie de l'administration la place dans une situation telle qu'elle risque de perdre son emploi, la privant de revenus, et donc de la possibilité de se nourrir, se loger et se soigner, alors qu'elle ne dispose d'aucune épargne ;
- la mesure sollicitée lui permettra de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, et donc de ne pas perdre son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998, est entrée en France le 9 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2023, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Par une demande souscrite le 6 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, elle a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé attestant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour est un document provisoire délivré le temps de l'instruction de cette demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande par laquelle Mme A a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402360_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA