TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402362_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo, a demandé le 18 juin 2024, par la voie du téléservice " ANEF ", la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si M. B soutient qu'en l'absence de document provisoire de séjour, il est en situation de séjour irrégulier, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier de l'existence d'une situation d'urgence. En outre, s'il soutient que l'absence d'un tel document fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle, il ne justifie d'aucune perspective concrète d'un tel exercice par la seule circonstance qu'il aurait sollicité un prêt bancaire afin de créer une entreprise de lavage automobile. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2402362_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA