TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402365_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif à compter de l'année 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne a refusé de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé avec effet rétroactif à compter de l'année 1992. M. B n'a toutefois présenté au tribunal administratif aucune requête en annulation de la décision contestée. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402365_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA