TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402365_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Akopov, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, de le recevoir et lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de séjour irrégulier et l'empêche d'exercer son activité professionnelle, qui nécessite de nombreux déplacements à l'étranger, dont les 20 avril 2024 à Chypre et le 23 avril 2024 en Egypte ; - le refus du préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; () ". 3. L'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. M. A, ressortissant tunisien, entré en France au cours de l'année 2023, a épousé une compatriote le 18 mars 2023. Celle-ci est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " valable jusqu'au 26 septembre 2027. Le requérant fait valoir qu'alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " et qu'une attestation de " confirmation de dépôt " de cette demande a été émise le 19 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Or, il résulte de l'ordonnance n° 2401475 en date du 15 mars 2024 de la juge des référés du tribunal de céans que, par une décision du 14 novembre 2023, le préfet a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de produire le visa de long séjour requis par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par ailleurs, le requérant ne pouvait se prévaloir de l'attestation de " confirmation de dépôt " de demande de titre de séjour éditée le 19 novembre 2023, dès lors qu'elle a été obtenue frauduleusement en utilisant le compte personnel ANEF et les codes confidentiels de son épouse. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas avoir déposé dans des conditions régulières un dossier complet de demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en s'abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 avril 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402365_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel