TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402366_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un titre de perception émis le 11 mai 2023 pour un montant de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En se bornant à soutenir que le titre exécutoire du 8 août 2023 est prescrit depuis le 19 février 2022 M. B n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. Par ailleurs, dès lors que le titre litigieux ne comporte pas d'ambiguïté sur son destinataire, la circonstance que ce titre ait été adressé à Chavin A alors que son nom d'état civil est B A est sans influence sur sa légalité. M. B n'a produit aucun nouveau mémoire ni, n'a, par suite, soulevé aucun autre moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête le 7 avril 2024 et qui a donc expiré le 8 juin 2024. La requête de M. B ne contenant que des moyens inopérants ou des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402366
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402366_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2402366_20240722
Données disponibles
- Texte intégral