TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402367_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société Le plein de Super, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024, par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux, formé à l'encontre d'un ordre de reversement relative à des sommes perçues au titre de l'aide unique à l'embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle (AESP) créée dans le cadre du fonds national pour l'emploi dans le spectacle (FONPEPS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () les activités agricoles, commerciales et industrielles, () la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Par la présente requête, la société Le Plein de Super, implantée à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), conteste une procédure de recouvrement engagée le 25 juillet 2024 à son encontre par l'Agence de services et de paiement pour le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'aide unique à l'embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle (AESP) créée dans le cadre du fonds national pour l'emploi dans le spectacle (FONPEPS). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Ainsi, la requête de la société Le Plein de Super ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans dont le ressort comprend l'Indre-et-Loire. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête de la société Le Plein de Super est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Plein de Super et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Limoges, le 3 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, La Greffière, M. A if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2402367_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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