TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402368_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit dans un délai d'un mois à cette demande ou à défaut de réexaminer celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête au motif que le bénéfice du regroupement familial a été accordé le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision en date du 2 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au requérant le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402368_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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