TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402368_20240823
- Date
- 23 août 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de 3 points sur le capital affecté à son permis de conduire. Il soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il était en Espagne au moment où elle a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision contestée du 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de 3 points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 30 janvier 2023 au Grau du Roi. Le requérant soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Un tel moyen est toutefois inopérant, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 21 juin 2024, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2402368 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 23 août 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2402368_20240823
Données disponibles
- Texte intégral