TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402368_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B conteste le titre de perception d'un montant de 14 500 € émis le 17 juillet 2024 à l'encontre de la société Herbamms consécutif à une décision du 24 mai 2024 portant sanction administrative du fait de ses manquements au repos hebdomadaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation du titre de perception d'un montant de 14 500 € émis le 17 juillet 2024 à l'encontre de la société Herbamms consécutif à une décision du 24 mai 2024 portant sanction administrative du fait de ses manquements au repos hebdomadaire. Il résulte de l'instruction que cette requête n'a pas été présentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 23 septembre 2024, dont la requérante a accusé réception le 26 septembre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Faute de réponse à cette invitation, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2402368Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2402368_20241129
Données disponibles
- Texte intégral