TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402370_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, d’un montant de 418 euros, au titre de l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné à Mme Khater, vice-présidente, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui (…) a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 du même code ajoute : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». Aux termes de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, alors en vigueur : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, (…) ». La taxe en litige a été établie par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du secrétariat d’Etat chargé de la mer, situé à Saint-Malo dans le département de l’Ille-et-Vilaine. La circonstance que le recouvrement de la créance en cause relève de la direction des créances spéciales du Trésor située à Châtellerault, dans le département de la Vienne, n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... relève, non de la compétence du tribunal administratif de Mayotte, mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, KHATER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2402370_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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