TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402371_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a rejeté sa demande de transfert en vue de recevoir des soins adaptés à son état de santé. Il soutient que : Sur l'urgence : - ayant déjà subi une infection des deux reins, son état de santé s'est aggravé depuis sa grève de la faim ; - en l'absence de soins médicaux, il risque d'être placé sous dialyse. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la direction de l'établissement pénitentiaire a rejeté sa demande d'extraction médicale en dépit des indications du médecin du SAMU ; - la direction de l'établissement s'oppose à son transfert en méconnaissance d'une décision favorable délivrée par le ministère de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant, qui dénonce l'absence d'accès aux soins au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, soutient qu'il a débuté une grève de la faim le 28 juillet 2024, grève qu'il a été obligé d'interrompre le 23 août suivant en raison de l'état préoccupant de ses reins. Il fait valoir que la direction de cet établissement pénitentiaire s'oppose à ce qu'il reçoive des soins ou à ce qu'il fasse l'objet d'une extraction médicale dans ce but. Toutefois, M. C, qui ne produit pas la décision qu'il conteste, ni la preuve de dépôt d'une demande en ce sens adressée au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 17 septembre 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2402371_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA