TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402372_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 21 mars 2024, M. C, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur sa demande; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car il est en rétention et susceptible d'être éloigné à tout moment vers l'Afghanistan ; il n'a pas pu faire valoir ses arguments devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit garanti à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'il encourt en Afghanistan ; l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; il a déposé une demande d'aide juridictionnelle contre la décision de l'OFPRA dans les 15 jours impartis ; il n'a pas été entendu par l'OFPRA et il est porté une atteinte au droit constitutionnel de demander l'asile ; il peut prétendre au maintien sur le territoire en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que M. A n'a pas de droit au maintien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 mars 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu : - Me Gagey, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard aux risques d'éloignement ; qu'il a bien déposé un recours contre la décision de l'OFPRA du 30 janvier 2024, lequel est suspensif ; que l'atteinte portée à ses droits est grave et manifestement illégale, n'ayant pas pu se rendre aux convocations de l'OFPRA car détenu au moment des convocations et ne disposant pas d'un téléphone permettant d'en prendre connaissance ; qu'il doit pouvoir s'exprimer devant la CNDA pour détailler les menaces pesant sur lui en Afghanistan ; qu'il est originaire de la province de Kaboul où la situation sécuritaire est très dégradée ; que le motif de sa condamnation en France l'expose à des traitements dégradants en cas de renvoi ; que la décision prise par l'OFPRA le 29 février 2024 sur sa demande de réexamen ne peut justifier que soit écarté son droit au maintien résultant de sa contestation dans les délais de la décision de l'OFPRA du 30 janvier 2024 ; que la décision du 29 février 2024 n'a pas été contestée devant la CNDA ; - Me Fougeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et relève qu'aucun recours formalisé n'a été enregistré par la CNDA ; que M. A n'a pas produit de pièce lors du réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA. L'instruction a été close à 11h11 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant afghan et né le 15 mars 1998 à Kaboul, a déclaré être entré sur le territoire français en 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares le 23 novembre 2022, qui n'a pas été exécuté. Il a présenté une demande d'asile le 30 juin 2023. Le 10 juillet 2023, M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois. Le 14 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le 24 novembre 2023. Le 30 janvier 2024, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure accélérée. M. A a été placé en rétention administrative le 24 février 2024. Il a reçu notification de la décision de rejet de sa demande d'asile du 30 janvier 2024 le 28 février 2024. Il a présenté le même jour une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA le 29 février 2024. Le 28 février 2024, M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle à la cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour contester la décision de l'OFPRA du 30 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au regard de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. Aux termes d'autre part, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première ().Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire, qu'il n'a pas contesté, M. A, qui se prévaut de son droit au maintien sur le territoire dès lors qu'il a fait appel de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 30 janvier 2024 et de la nécessité de faire valoir ses arguments devant la CNDA, soutient qu'il peut être éloigné à tout moment à destination de l'Afghanistan où il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants. S'il est constant que la prolongation de la rétention de M. A a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 26 février 2024, jusqu'au 25 mars 2024, afin de permettre la mise en œuvre effective de la mesure d'éloignement concernant M. A, il ressort de cette même ordonnance que l'administration a saisi les consulat d'Afghanistan, " qui n'a pas reconnu l'intéressé ", puis , le 22 février, celui du Pakistan, et " qu'il convient de rechercher la nationalité véritable de l'intéressé ". Il ne résulte pas de l'instruction, procédant des écritures des parties comme de leurs observations pendant l'audience, que les autorités afghanes auraient reconnu M. A comme un de leurs ressortissants après le 26 février 2024. Il suit de là que M. A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, qu'il serait susceptible d'être éloigné, à brève échéance, vers l'Afghanistan, seul pays dans lequel il soutient qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même qu'il en ait la nationalité. Il ne justifie donc pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence justifiant que les mesures qu'il demande au juge des référés de prononcer soient prises dans un délai de 48 heures. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 mars 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240237
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402372_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA