TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402375_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme C E épouse F, représentée par Me Fron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de La Haye-Fouassière a délivré un permis de construire à M. B D et M. A D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Haye-Fouassière le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il la prive de l'exercice de son droit de puisage, tel qu'il lui est reconnu et qu'il était reconnu à ses prédécesseurs ainsi que résulte d'un acte authentique de mutation immobilière du 13 juillet 2007, rappelant un précédent acte du 2 juin 1962 ; - le premier bâtiment d'habitation autorisé par ce permis de construire fait obstacle à l'exercice d'une servitude de puisage, dès lors que Mme F ne pourra, dès que les travaux débuteront, accéder au puits situé dans la parcelle 412 depuis la parcelle 113 lui appartenant ; - pour cette raison, ce permis de construire est entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Il en résulte qu'il n'appartient au juge administratif d'apprécier la légalité d'un permis de construire qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire au regard seulement des règles d'urbanisme. En revanche, et comme le rappelle d'ailleurs le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme selon lequel " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ", une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, comme de porter atteinte à une servitude de nature civile dont ils seraient titulaires, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis de construire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de tels droits ou intérêts de nature civile est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un permis de construire. 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lesquels le maire de La Haye-Fouassière a délivré un permis de construire à MM. D, Mme E épouse F fait valoir que l'une des constructions dont ce permis autorise l'édification aura pour effet de la priver de l'exercice d'un droit de puisage, dès lors qu'elle ne pourra plus brancher un tuyau d'arrosage sur un puits situé sur une parcelle cadastrée section AO n° 412, alors que des actes authentiques du 2 juin 1962 et du 13 juillet 2007 l'investissent d'une servitude de droit de puisage. Toutefois, le droit de puisage dont la requérante se prévaut ainsi n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires, mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire. Il en résulte que l'unique moyen de la requête, tiré de l'atteinte portée à ce droit civil de puisage par ce permis de construire, est inopérant. 4. La requête ne comportant qu'un moyen inopérant et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par voie d'ordonnance, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse F. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402375_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel